Titre de la cause: Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. c. Association of Parents for Fairness in Education
(source: site de la Cour suprême du Canada)
Date du jugement de la Cour suprême: 1er mai 1986
L’affaire Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education portait sur l’interprétation du paragraphe 19(2) de la Charte qui reconnaissait le droit d’une personne d’être entendue par un tribunal dans la langue officielle de son choix.
Enjeux: En 1981, la Loi sur les écoles, LRN-B. 1973, ch. S-5, a été modifié pour prévoir l’établissement de systèmes scolaires français et anglais séparés afin de remplacer le système bilingue. Dans la région de Grand-Sault, un conseil scolaire minoritaire de langue anglaise a été créé. Ce dernier a accepté des étudiants francophones dans son programme anglophone régulier, mais a également permis aux étudiants francophones de s’inscrire à son programme d’immersion française pour étudiants anglophones. Deux organismes francophones (Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick Inc. et Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau-Brunswick) se sont opposés à cette pratique et ont intenté une action pour faire déclarer cette pratique illégale .
La Cour du Banc de la Reine du Nouveau‑Brunswick a rendu un jugement par la suite clarifié dans deux autres décisions en faveur des appelantes, mais a refusé de prononcer une injonction. Malgré les pressions exercées par les parents des élèves qui se seraient inscrits au programme, le mis en cause a décidé de ne pas porter en appel le jugement tel qu’il avait été clarifié. Les parents ont créé l’Association intimée et ont déposé des demandes visant à obtenir d’une part l’autorisation d’en appeler du jugement en question et d’autre part la prorogation du délai d’appel. Avant l’audience devant le juge Stratton de la Cour d’appel, les appelantes ont demandé que l’affaire soit entendue par un juge bilingue vu qu’une partie des plaidoiries devait se faire en français. Le juge Stratton a accédé à cette demande et a renvoyé l’affaire à un autre juge qui a décidé qu’une formation de la cour devait en être saisie.D’où le présent pourvoi visant à déterminer (1) si la Cour d’appel du Nouveau‑Brunswick est investie d’une compétence inhérente pour faire droit à une demande d’autorisation d’appel lorsque l’auteur de la demande n’était pas une partie à l’action initiale et que la demande a été présentée hors délai et, dans l’affirmative, si elle a exercé son pouvoir discrétionnaire correctement; et (2) si le par. 19(2) de la Charte canadienne des droits et libertés confère à une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑Brunswick le droit d’être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties.
Poursuite: La Société des Acadiens du Nouveau‐Brunswick Inc. et l’Association des conseillers scolaires francophones du Nouveau‐Brunswick (la « Société ») ont intenté une action en vue d’obtenir un jugement déclaratoire et une injonction qui auraient empêché le Minority Language School Board No. 50 (le « Conseil ») d’offrir des programmes d’immersion en français aux élèves francophones de ses écoles anglaises contrairement à la Loi scolaire, L.R.N.‐B. 1973, chap. S‐5, et à la Loi sur les langues officielles du Nouveau‐Brunswick, L.R.N.‐B. 1973, chap. O‐1.
Jugement: La décision par la Cour Suprême a été rejetée avec dépens. Les juges de la Cour Suprême sont d’avis que le paragraphe 19(2) confère à une partie qui plaide devant un tribunal du Nouveau‑Brunswick le droit d’être entendue par un tribunal dont un ou tous les membres sont en mesure de comprendre les procédures, la preuve et les plaidoiries, écrites et orales, indépendamment de la langue officielle utilisée par les parties