Causes juridiques

Cause juridique pour l’éducation en Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, de nombreuses luttes pour garantir les droits à l’instruction dans la langue de la minorité tel que stipulé dans l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été portées par les parents.

Cause 1

Titre de la cause: L’association des parents de l’école Rose‑des‑vents contre le ministère de l’éducation de la Colombie-Britannique 

(source: site de la Cour suprême du Canada)

Date du jugement de la Cour suprême: 24 avril 2015 

L’affaire de l’association des parents de l’école Rose‑des‑vents porte sur  le droit de la communauté francophone de la Colombie-Britannique à des infrastructures scolaires équivalentes aux infrastructures des écoles de langue anglaise. Ce jugement représente un développement majeur et aura un impact dans le futur car il signifie que les écoles de la minorité francophone doivent être comparées aux autres écoles dans leur secteur de fréquentation et non aux écoles d’ailleurs.

Enjeu : L’école élémentaire Rose-des-vents (« RDV ») est la seule école primaire de langue française financée à même les fonds publics qui dessert les enfants résidant à l’ouest de la rue Main dans la ville de Vancouver. L’école est surpeuplée et le nombre d’inscriptions augmente. RDV est une petite école et les salles de classe sont beaucoup plus petites que celles des autres écoles. De plus, plusieurs installations de l’école comme les toilettes et la bibliothèque sont jugées trop petites. Aussi, la plupart des écoliers habitent très loin de l’école.

Poursuite : En 2010, l’Association des parents de l’école Rose-des-vents, Joseph Pagé, en son propre nom, et au nom de tous les citoyens canadiens ayant droit qui résident à l’ouest de la rue Main dans la ville de Vancouver et le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique poursuivent le gouvernement provincial (ministère de l’Éducation) et déclarent que les services d’enseignement offerts à leurs enfants ne sont pas équivalents à ceux dispensés par les écoles de langue anglaise du secteur et que les droits à l’instruction dans la langue de la minorité que leur confère l’art. 23 de la Charte sont violés. Le conseil scolaire de l’école RDV estime que le fait que l’école soit située si loin du lieu de résidence des écoliers et le fait que l’école n’ait pas de bonnes infrastructures favorisent l’assimilation de la population francophone de la Colombie-Britannique. 

 

Jugement :

La Cour suprême du Canada a donné gain de cause à l’Association des parents de l’école  Rose-des-vents, à M. Joseph Pagé et au Conseil scolaire francophone (CSF) dans la première phase de sa poursuite contre la province de la Colombie-Britannique. Dans ce jugement, les juges de la Cour suprême du Canada ont reconnu que les élèves qui fréquentent l’École Rose-des-vents ne disposent pas d’installations scolaires conformes à l’article 23.

Mémoires déposés devant la Cour suprême

 Consulter le jugement de la Cour suprême

 

Cause 2

Titre de la cause: Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique c. Colombie‑Britannique 

(source: site de la Cour suprême du Canada)

Date du jugement de la Cour suprême: 12 juin 2020

En 2010, la Fédération des parents francophones de Colombie-Britannique, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique et un groupe de parents (Annette Azar-Diehl, Stéphane Perron et Marie‑Nicole Dubois), ont intenté une poursuite contre le ministère provincial de l’Éducation. Ils contestaient le système de financement des infrastructures dans son ensemble et le défaut de la province de financer plusieurs projets pour améliorer les infrastructures des écoles de langue française en Colombie-Britannique. La cause a été entendue pour la première fois en décembre 2013. En 2016, la Cour suprême de la Colombie-Britannique rendait son jugement qui comptait des gains pour la communauté francophone de la Colombie-Britannique, mais aussi plusieurs atteintes à l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. En octobre 2018, les demandeurs ont demandé au plus haut tribunal du pays d’entendre leur cause suite au rejet de l’appel par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Leur demande était légitime et soulevait des questions de haute importance qui aient pour but de corriger des erreurs de droit fondamental qui sont reliées à l’article 23 de la Charte.

Enjeu:Le Conseil scolaire francophone de la Colombie‑Britannique (« CSF ») est le seul conseil scolaire francophone de la province et regroupe 37 écoles. En juin 2010, le CSF, la Fédération des parents francophones de Colombie‑Britannique et trois parents titulaires de droit au sens de l’art. 23 de la Charte (les « représentants de la minorité linguistique ») ont déposé une demande introductive d’instance à l’encontre de la province, soutenant que plusieurs aspects du financement du système d’éducation pénalisent la minorité linguistique officielle et violent les droits qui lui sont reconnus par l’art. 23 de la Charte.

Poursuite: Les violations reprochées se divisent en deux catégories : la première regroupe les demandes de nature systémique (notamment le non‑accès à une subvention annuelle pour l’entretien des édifices, la formule utilisée pour prioriser les projets d’immobilisation, le manque de financement du transport scolaire et le manque d’accès à des espaces pour des activités culturelles) et la deuxième se compose des demandes en vue d’obtenir de nouvelles écoles ou des améliorations à des écoles existantes dans 17 communautés.

Jugement: La juge de première instance a reconnu que le financement du transport était essentiel dans le contexte de l’art. 23, puisque les longs déplacements peuvent avoir un effet dissuasif sur les inscriptions dans les écoles de la minorité linguistique. Elle a également fait observer que le droit de déterminer les temps de déplacement appropriés relevait principalement du conseil scolaire de la minorité. Elle a statué que le gel du financement du transport avait entraîné une violation de l’art. 23, parce qu’il empêchait le CSF d’exercer adéquatement son mandat. Cette violation n’était pas justifiée. La Cour Suprême ordonne en outre aux intimés de payer 1,1 million de dollars en dommages-intérêts pour la violation de l’art. 23 découlant de l’application, par la Province, du facteur rural de l’AFG.  Les dommages‑intérêts accordés par la juge de première instance pour la violation relative au financement du transport sont rétablis et la Cour ordonne aux intimés de payer six millions de dollars en dommages‑intérêts aux appelants sur une période de dix ans pour l’indemniser du sous‑financement chronique du système de transport entre 2002‑2003 et 2011‑2012.  La Cour Suprême convient également avec les intimés qu’il y a lieu d’établir une distinction entre la présente cause et l’arrêt Rose‑des‑vents. Premièrement, la réparation sollicitée est beaucoup plus large vu les divers jugements déclaratoires et demandes de dommages-intérêts en vertu de la Charte. À l’opposé, dans l’arrêt Rose‑des‑vents, les parents ont demandé « un simple jugement déclarant qu’il n’y avait pas équivalence au sens de l’art. 23, sans chercher à obtenir une réparation concrète » (paragraphe 88). Dans cet arrêt, le juge de première instance avait octroyé des dépens spéciaux, alors que la juge de première instance a refusé de le faire.

La caus en bref

Mémoire de déposé par la CNPF

Mémoires déposés devant la Cour suprême

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