Titre de la cause: Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse (Ministre de l’Éducation)
(source: site de la Cour suprême du Canada)
Date du jugement de la Cour suprême: 6 novembre 2003
Dans l’affaire Doucet-Boudreau, la Cour suprême du Canada s’est penchée sur la question de la nature des réparations qui peuvent être accordées en vertu de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés dans le but d’assurer le respect des droits à l’instruction dans la langue de la minorité garantis par l’article 23 de la Charte.
Enjeu: Des parents francophones provenant de cinq districts scolaires de la Nouvelle‐Écosse, ainsi que la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle‐Écosse Inc., un organisme sans but lucratif voué à la défense des droits à l’instruction de la minorité acadienne et francophone de la Nouvelle-Écosse, intentent une poursuite afin d’obtenir de la Nouvelle-Écosse des programmes scolaires et des établissements scolaires qui seraient financés par des fonds publics. Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse n’a cependant jamais tenu ses promesses de construction de ses écoles.
Poursuite: La minorité francophone de la province espérait que l’art. 23 de la Charte
permettrait de corriger les lacunes et les inégalités historiques en matière de langue. L’art. 23 de la Charte donne aux parents appelant le droit de faire instruire leurs enfants dans des établissements d’enseignement francophones financés par les fonds publics. Le gouvernement provincial de la Nouvelle Écosse avait promis afin de respecter l’Article 23 de mettre en chantier de nouvelles écoles francophones. Cependant, cette promesse n’a jamais été respectée. C’est pourquoi, en 1998, les parents appelants ont demandé à la Cour suprême de la N-É de délivrer une ordonnance enjoignant à la province et au Conseil de fournir de construire ces écoles.
Jugement: Le juge LeBlanc rend un jugement déclarant que les parents jouissent des droits garantis à l’art. 23 de la Charte et que le nombre d’élèves justifie la construction d’établissements d’enseignement secondaire francophones de la province. Le juge estime que les défendeurs n’ont pas attaché assez d’importance à l’inquiétant taux d’assimilation des francophones de la Nouvelle Écosse. Selon lui, la province a considéré que les droits garantis par l’art. 23 n’étaient rien de plus qu’une autre demande de programmes éducatifs et d’établissements d’enseignement. Il ordonne à la province la responsabilité de fournir les écoles.