En effet, dans un jugement rendu le 15 juin à Halifax, la Cour suprême a donné raison à un groupe de six parents et à la Fédération des parents acadiens de la Nouvelle-Écosse qui contestaient le retard que mettait le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP) à implanter de tels programmes. On sait que le CSAP maintient des écoles secondaires mixtes, c’est-à-dire pour clientèles francophone et anglophone. Le tribunal a ordonné que quatre de ces secondaires deviennent homogènes en septembre 2000, tandis que deux autres le deviendront en 2001. Selon le juge LeBlanc, le nombre d’élèves dans les six régions en question justifient la mise sur pied d’écoles homogènes sans délai. Le juge a précisé que la consultation sur le manque de consensus dans les communautés et la nécessité de sensibiliser les ayants droits ne constituaient pas une réponse acceptable à une obligation constitutionnelle. « Ce qui est particulièrement intéressant dans ce jugement, explique la présidente Annette Labelle, c’est que le test des nombres est en notre faveur. Le droit prévu sous l’article 23 est un droit individuel: s’il y a assez d’individus pour passer le test des nombres, l’opposition de la majorité des membres d’une communauté ne peut pas empêcher l’exercice du droit. » Le juge LeBlanc considère que le véritable enjeu des écoles établies en vertu de l’article 23 est l’assimilation linguistique. Citant les derniers recensements, il a conclu que les taux d’assimilation s’accentuent dans les régions dépourvues de véritables écoles secondaires de langue française, alors que la situation est plus positive à Halifax-Dartmouth où est située un école française homogène. Le tribunal de la Nouvelle-Écosse reprend un thème cher à la Cour suprême du Canada en exigeant un traitement différent pour la minorité francophone. « Le financement ne doit pas être un obstacle à la mise en oeuvre de l’article 23, rappelle Annette Labelle. Le juge LeBlanc insiste avec raison sur le fait que le ministère de l’Éducation doit tenir compte de ses obligations sous l’article 23 dans ses procédures de priorisation de construction d’écoles. Tout retard a un impact considérable en termes d’assimilation. Nous connaissons ce problème dans à peu près toutes les provinces, où les mécanismes pour le développement d’infrastructures sont les mêmes pour les écoles françaises et anglaises. Nous avons enfin un jugement qui nous dit que cela est inacceptable. » La CNPF se réjouit également de la décision du juge LeBlanc de conserver la charge du dossier. Il a en effet demandé aux autorités provinciales et scolaires de se présenter devant lui le 27 juillet prochain pour examiner les suivis qui auront été faits. « Nous sommes très encouragés par cette façon de faire, précise la présidente de la CNPF, qui montre l’urgence de la mise en oeuvre de l’article 23. » La CNPF regroupe des organismes membres dans 11 provinces et territoires. Sa mission est de promouvoir l’établissement d’un milieu familial et éducatif favorisant le plein épanouissement des familles francophones du Canada.
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